68. Un mécanicien de machines fixes qui surveillait ou se chargeait du fonctionnement d’une machine fixe ou d’une installation qui subit un accroissement de sa puissance uniquement par suite de la nouvelle méthode de détermination de la puissance prévue au présent règlement bénéficie d’une période maximale de 2 ans, après le 1er septembre 1981 ou après la reclassification par le bureau des examinateurs suivant l’article 61, pour se procurer le nouveau certificat devenu nécessaire, et peut également se prévaloir du paragraphe g de l’article 29 pendant cette même période maximale de 2 ans.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 68.